École Bilingue : Maternelle et Primaire ... 14, rue de Révol 64400 - Oloron Ste Marie (64) ... Enseignement Catholique des Pyrénées Atlantiques ... Projet Éducatif ... Projet d'école ... Initiation à l'Anglais à partir du CP ... Accueil de tous les enfants sans distinction religieuse ou autre ...

si l' Histoire de l'Enseignement vous intéresse...

Un peu d'Histoire... 

 

L'enseignement catholique en France existe depuis fort longtemps ; dès le 17ème siècle, St Jean Baptiste de la Salle a fondé les Frères des Écoles Chrétiennes puis il y a eu les Congrégations, et les Écoles Paroissiales.
L'enseignement catholique a néanmoins subi des transformations au fil des siècles
: 
       Voici un condensé d'un rapport de l'Assemblée Législativesur «l'Enseignement, la Laïcité et les signes religieux à l'école » (rapport dans lequel on trouve un rappel de l'évolution de l'Ecole en France et de l'Enseignement Catholique en particulier).

Les fondements théoriques de la laïcité:   Comment faire coexister, sans heurts, un pouvoir venu d'en « bas » et un pouvoir issu du « haut » ?

 
D'une laïcité sans liberté...
Jean Bodin (1530-1596) et Thomas Hobbes (1588-1679) sont parmi les premiers à envisager les moyens d'émanciper le pouvoir politique de la tutelle de la religion.


... à une laïcité de tolérance.
John Locke (1632-1704) introduit la notion de tolérance au coeur de son dispositif théorique. Cependant, il s'inscrit dans une logique protestante et ouvre la voie du processus de laïcisation par sécularisation, propre aux pays de tradition protestante.

Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social (1762), va plus loin. En concevant l'Etat comme l'expression de la volonté générale avec l'adhésion au «contrat social», il évacue la notion de «sacré» du pouvoir politique.
La laïcité « à la française » est l'héritière de cette conception qui refuse d'accorder à des groupes particuliers des règles spécifiques pour éviter que la société ne se délite complètement.
La mise en oeuvre du principe de laïcité en France a toujours répondu à cette exigence de maintenir l'unité du corps social.
Ce dernier principe, organisé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, est celui qui s'applique actuellement en France.


L'épisode révolutionnaire ou la séparation inachevée
C'est avec la Révolution, que le processus de laïcisation tend véritablement à prendre corps dans la société française. Jusqu'alors, la France se présentait comme la « fille aînée de l'Eglise ».

« Impossible religion civile, impossible laïcité »
       Avec le mouvement révolutionnaire, la France ne se détourne pas de sa vocation universaliste mais tend à substituer à sa fonction de missionnaire de l'évangile catholique, le messianisme de la liberté et des droits de l'homme.
La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789 ne se lit pas autrement que dans cette perspective.
 Elle s'adresse à l'humanité toute entière, en consacrant, dans une déclaration solennelle, « les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ». La dimension déiste n'est pourtant pas absente de ce texte fondateur de la démocratie française, puisque les auteurs ont pris soin de placer cet énoncé des droits « sous les auspices de l'Etre suprême ». Toute l'ambiguïté de la démarche de laïcisation de la Révolution tient dans ce remarquable raccourci.
          La tolérance progresse, mais la liberté de conscience coexiste avec l'idée maintenue d'une « religion nationale ».L'opposition de certains clercs à la Constitution civile du clergé entraîne les nouvelles autorités politiques à exiger qu'ils prêtent serment à la Constitution.  Face au refus de la moitié des prêtres de répondre à cette exigence, l'assemblée législative s'engage, à partir de novembre 1791, dans la voie de la répression : elle laïcise l'état civil et le mariage, jusque-là prérogatives de l'Eglise catholique, et autorise le divorce ; dans le même temps, mise en place d'un nouveau calendrier en lieu et place du calendrier chrétien et répression féroce à l'encontre de tous les cultes.

Après la chute de Robespierre, la Convention Thermidorienne ouvre la voie de la reconnaissance du pluralisme religieux et de la neutralité de l'Etat. La Constitution de l'an III affirme : « Nul ne peut être empêché d'exercer le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun ».
On retrouve ici l'ébauche de la célèbre formule de la loi de 1905. Mais ces dispositions ne seront jamais appliquées.


- première étape de la laïcisation de la société française
              Le Consulat et l'Empire apporteront un premier seuil de laïcisation caractérisé par une fragmentation institutionnelle (la religion perd sa vocation sociale totalisante), la reconnaissance de la légitimité sociale de la religion et le pluralisme des cultes reconnus.
En effet, Bonaparte signe un Concordat, le 10 messidor an IX (15 juillet 1801). L'unité de l'Eglise catholique en France est rétablie et son lien avec le Saint-Siège reconnu. Cependant, le catholicisme ne recouvre pas son caractère de culte officiel. L'Eglise catholique entérine la vente de ses biens, en contrepartie de l'octroi d'un traitement convenable aux ecclésiastiques. Le culte est libre et public, sous la réserve qu'il se conforme aux règles de police. Bonaparte joint unilatéralement au Concordat des articles organiques qui, tout en permettant à la liberté de religion de s'exercer concrètement, place le catholicisme et le protestantisme, réorganisés,
sous le contrôle de l'Etat.
Cette reconnaissance du pluralisme sera complétée, en mars 1808, par un décret réorganisant le culte israélite, sans toutefois que les mesures d'exception concernant les juifs ne soient toutes abrogées.
Pourtant, certaines ambiguïtés perdurent.
Ainsi, le code civil entérine la laïcisation du droit familial en opposant droit civil et droit canon sur certains points. La morale religieuse n'est plus officiellement le guide de l'action publique mais elle l'imprègne encore fortement. Portalis, le principal rédacteur du code civil, n'hésite pas à déclarer devant le Corps législatif : «
Les lois ne règlent que certaines actions ; la religion les embrasse toutes ».
En fait, le système mis en place par Bonaparte concilie des éléments de laïcité et des éléments de religion civile. Il constitue une sorte de modus vivendi qui permet l'apaisement.
La querelle des « deux France », l'une fidèle à l'Eglise catholique ultramontaine, l'autre, héritière des Lumières et laïque avec ferveur, alimentera tout le XIXème siècle.           
Le différend se résorbe aux lendemains de la loi de 1905 autour du « pacte laïque ».


La laïcisation de l'école publique...
Durant la première moitié du siècle, les autorités publiques tenteront de concilier religion et liberté dans le domaine scolaire.
La loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, dite « loi Guizot » renforce l'autonomie de l'enseignement primaire, sans pour autant le dégager de la tutelle religieuse : l'instruction morale et religieuse figure en tête des matières à enseigner et les écoles primaires communales sont soumises à la surveillance d'un comité local présidé par le maire et composé de représentants des cultes et de plusieurs notables locaux.
La loi du 15 mars 1850, dite « loi Falloux », renforce encore le contrôle de l' Eglise sur l'enseignement. A chaque échelon de l'administration scolaire, sont placés des ecclésiastiques. Dans le second degré, les établissements privés, dits « libres », se voient octroyer une totale indépendance, aussi bien en terme d'organisation administrative que sur le plan pédagogique. Avec l'avènement de la IIIème République apparaît la nécessité de détacher les écoles de l'influence de l'Eglise.
De 1879 à 1883, Jules Ferry initie le dispositif scolaire souhaité par les républicains.
Dès 1879, une loi oblige chaque département à entretenir une école normale d'institutrices. Ce texte est complété, l'année suivante, par la loi Camille Sée qui crée les collèges et lycées de filles et exclut l'enseignement religieux des heures de classe, mais assure, en contrepartie, la possibilité d'un enseignement religieux facultatif à l'intérieur de l'établissement par un aumônier. 

Les Jésuites sont dispersés et les congrégations sont soumises à enregistrement devant les pouvoirs publics. Face au refus d'obtempérer de ces derniers, plusieurs dizaines d'établissements sont fermés. Dans ceux qui subsistent, rien ne change, mais Jules Ferry n'intervient pas.
La méthode qui sera la sienne est ainsi initiée qui allie tout à la fois une grande fermeté et une certaine conciliation pour permettre de faire progresser le processus de laïcisation qu'un affrontement trop farouche eût immanquablement fait échouer.

 
La loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement obligatoire  Officiellement, la loi  porte sur
l'obligation de l'instruction primaire - et non sur l'obligation scolaire - pour les garçons et les filles âgés de 6 à 13 ans. Cependant, trois mesures, contenues dans les trois premiers articles concernent la laïcisation de l'enseignement :
- L'instruction morale et civique remplace l'instruction religieuse..
- La vacance des écoles, un jour par semaine, doit permettre aux enfants de suivre un enseignement religieux, hors de l'enceinte scolaire.
- L'enseignement religieux devient facultatif dans les écoles privées.
- La loi Falloux concernant les ministres des cultes est abrogée.

L'application de la loi est l'objet de toutes les prudences de la part du gouvernement...
Les nouveaux programmes d'instruction morale préservent une certaine orientation spiritualiste et il est admis que les «devoirs envers Dieu » pourront être évoqués à la fin des leçons, afin de ne pas heurter frontalement les fidèles de la religion majoritaire.
Cette solution a finalement été préférée à la possibilité que le catéchisme puisse être donné à l'école, en dehors des heures de classe, comme le souhaitait Jules Ferry.
Une même volonté d'apaisement est adoptée en ce qui concerne le problème de la présence des crucifix dans les salles de classes. Le ministère confie aux préfets le soin d'examiner chaque cas avec attention. Les crucifix seront ôtés lorsque cela ne soulèvera pas l'hostilité des populations ; dans le cas contraire, ils demeureront en place. La circulaire précise en effet que la loi du 28 mars 1882 « n'est pas une loi de combat [mais une] de ces grandes lois organiques destinées à vivre avec le pays ».
Le pragmatisme s'exprime enfin dans la querelle des manuels scolaires. Jules Ferry, plutôt que de les imposer par la force, prend contact avec les autorités religieuses et parvient à trouver un accord.
En renonçant à ce que la loi s'applique immédiatement dans toute son étendue, les pouvoirs publics permettent à celle-ci de ne pas être condamnée globalement par une fraction importante de la population.
En effet, Jules Ferry se veut avant tout pacificateur. Sans perdre de vue le but qu'il s'est fixé - la laïcisation de l'enseignement -, il cherche à concilier les points de vue, en privilégiant la neutralité de l'éducation publique vis-à-vis des religions. En cela, sa démarche est très différente de l'approche qui avait prévalu jusque-là: originale, cependant pas totalement novatrice, elle s'inscrit dans les pas de Condorcet qui, dès la Révolution, avait envisagé les moyens de laïciser l'enseignement scolaire.
Extraits : Condorcet, Cinq mémoires sur l'instruction publique, 1791-1792.
«L'éducation publique doit se borner à l'instruction »
«Parce qu'une éducation publique deviendrait contraire à l'indépendance des opinions»
« D'ailleurs, l'éducation, si on la prend dans toute son étendue, ne se borne pas seulement à l'instruction positive, à l'enseignement des vérités de fait et de calcul, mais elle embrasse toutes les opinions politiques, morales ou religieuses. »
« Or, la liberté de ces opinions ne serait plus qu'illusoire, si la société s'emparait des générations naissantes pour leur dicter ce qu'elles doivent croire. »

loi du 30 octobre 1886 : organisation de l'enseignement primaire...
Cette loi, dite « Goblet », constitue la seconde étape de la laïcisation de l'école. Elle confie à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques. Une nouvelle fois, la loi privilégie la conciliation à l'affrontement brutal. Des délais de plusieurs années sont admis pour que les établissements se mettent au diapason de l'état nouveau du droit et la loi rappelle la possibilité d'un enseignement privé«entièrement libre dans le choix des méthodes » qu'il applique.
L'alliance de fermeté et de prudence des instigateurs des lois laïques a permis à celles-ci de s'appliquer. Cependant, pour que la laïcisation scolaire soit véritablement achevée, il faut encore convaincre les réticents de son bien-fondé.
1889 :ralliement des catholiques à la République.
En 1890, le cardinal Lavigerie prône l'adhésion des catholiques à la forme républicaine de gouvernement.  Il est relayé, deux ans plus tard, par l'encyclique Au milieu des sollicitudes du pape Léon XIII.
Le ralliement cependant n'est pas complet. Si le message papal enjoint aux catholiques français d'adhérer à la République, il appelle également les fidèles à « combattre par tous les moyens légaux et honnêtes [les] abus progressifs de la législation », c'est-à-dire les mesures de laïcisation. 
     L'affaire Dreyfus ravive la division qui était en voie de résorption. Celle-ci culmine avec l'adoption de la loi du 7 juillet 1904 interdisant l' enseignement aux congrégations et la rupture des liens diplomatiques entre  la France et le Saint-Siège (30 juillet 1904).
Dans les villages, deux figures se font face : le curé et l'instituteur,


... annonce la séparation des Eglises et de l'Etat 
La loi du 9 décembre 1905 : séparation des Eglises et de l'Etat
Un nouveau texte est élaboré sous la conduite d'Aristide Briand, rapporteur de la commission de la Chambre des députés. Ce dernier doit souvent aller à contre-courant de sa propre majorité afin d'imposer un texte acceptable par toutes les parties. Dans son esprit, la loi ne doit pas être une entrave à l'exercice des cultes mais, au contraire, doit se montrer «susceptible d'assurer la pacification des esprits » en démontrant aux Eglises qu'elles auront ainsi «la possibilité de vivre à l'abri de ce régime ».
         La rédaction de l'article 4 de la loi est symptomatique de l'équilibre subtil que le législateur est parvenu à trouver. Les édifices religieux, devenus domaine public, sont laissés à la disposition des associations représentant les confessions, sous réserve que celles-ci se conforment « aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice ».
La contradiction est ainsi levée entre l'appropriation par l'Etat des édifices religieux et l'exercice plein et entier de la liberté de culte dans le respect de l'organisation particulière de chaque confession.
La loi de séparation des Eglises et de l'Etat est adoptée le 9 décembre 1905. Désormais, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes; elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
C'est la fin du système des cultes reconnus mis en place par le régime concordataire, auquel se substitue le double principe de neutralité de l'Etat et de reconnaissance du
pluralisme.
Les Eglises ont désormais un statut de droit privé. A ce titre, elles doivent subvenir à leurs besoins financiers par elles-mêmes. Toutefois, l'Etat met à leur disposition le patrimoine immobilier dont il est devenu le propriétaire et peut, ainsi que les collectivités locales, effectuer les réparations d'entretien de ces bâtiments. Enfin, il est désormais interdit d'apposer tout signe religieux sur les monuments publics.
Malgré les précautions qui entourent le dispositif, l'application de la loi rencontre des difficultés. La première concerne l'inventaire des biens ecclésiastiques considéré par certains catholiques comme sacrilège. L'attitude conciliatrice de Clemenceau, ministre de l'intérieur, permet de dénouer le conflit.
De la même manière, une solution sera trouvée dans la querelle sur les associations cultuelles - jugées incompatibles avec l'organisation hiérarchique de l'Eglise catholique - avec le recours aux «associations diocésaines ».
En 1921, la France et le Saint-Siège renouent des liens diplomatiques.

Le « pacte laïque » ou le « second seuil de la laïcité »
Avec l'adoption de la loi de 1905 se met en place ce que les historiens ont qualifié de « pacte laïque » et qui s'applique aujourd'hui en France. L'expression décrit moins une égalité entre partenaires, puisque c'est l'Etat qui, en définitive, a imposé ses règles, que l'établissement d'un mode de relation équilibré et durable entre les religions et les pouvoirs publics.
dissociation institutionnelle : juridiquement, la religion s'apparente à une association et son influence dans la société ne dépasse pas le rôle d'intervention permis à ces structures.
absence de légitimité sociale institutionnelle : les préceptes moraux issus du dogme ne sont plus ni imposés ni combattus par la puissance publique.
-  liberté de conscience et de culte qui intègre le champ des libertés publiques, sans distinction aucune entre les cultes ni prééminence de cette liberté par rapport aux autres.
« L'Union sacrée » de 1914 entérine définitivement le rapprochement des « deux France » en colportant l'image de clercs et de laïques combattant sous le même uniforme pour la défense du pays. L'apaisement se poursuit durant l'entre-deux-guerres au prix, parfois, de quelques aménagements avec la loi de 1905.
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir d'Etat » et il est inscrit à l'article Premier de la Constitution du 4 octobre 1958 :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Une laïcité qui tient compte de certaines spécificités :
Pour autant, la laïcité ne s'étend ni à l'institution scolaire dans son ensemble ni au territoire de la République sur toute son étendue..

Ecole privée et liberté d'enseignement


- reconnaissance du principe de liberté d'enseignement
Bien qu'aucun texte ne mentionne expressément la liberté de l'enseignement, le Conseil constitutionnel a donné à ce principe une valeur constitutionnelle dans sa décision du 23 novembre 1977.
Depuis la loi du 31 mars 1931, la liberté d'enseignement est devenu un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Hormis les luttes contre les congrégations du début du siècle ou la tentative avortée d'instituer un service public unifié et laïque de l'éducation nationale (1984), la possibilité de créer, à côté de l'enseignement public laïque, des structures scolaires, confessionnelles ou non, n'a jamais été remise en cause depuis l'adoption des grandes lois scolaires de Jules Ferry et de René Goblet.
Au contraire,
le maintien de cette liberté fait partie intégrante du « pacte laïque ». Dès 1886, la loi sur l'organisation de l'enseignement scolaire rappelait expressément la possibilité d'un enseignement privé libre considérant que celle-ci était la condition indispensable au développement parallèle de la laïcité dans l'espace scolaire public.
En fait, depuis 1945, la polémique concernant l'enseignement privé a moins porté sur son existence même - point sur lequel existe un quasi consensus - que sur son mode de financement, certains estimant qu'il n'appartenait pas à l'Etat laïque de financer des établissements
confessionnels.

- régime juridique issu de la loi du 31 décembre 1959
      Actuellement, le régime juridique de l'école privée est régi par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite « Loi Debré », sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés dont les dispositions sont désormais intégrées dans le code de l' Education.
           Dans un premier temps, la loi a soulevé l'opposition de la hiérarchie catholique qui craignait de voir son indépendance, en matière d'enseignement, remise en cause. Elle en reconnaît aujourd'hui le bien-fondé de cette loi. En effet, ce texte s'est voulu une forme de conciliation permettant un financement public de l'enseignement privé, en contrepartie de quoi l'Etat se réservait le droit d'exercer son contrôle sur ces institutions. 
     Cette loi a ainsi permis de pérenniser l'existence de nombreux établissementsprivés. Le contrôle des pouvoirs publics s'effectue de manière différente selon le niveau du financement alloué par l'Etat aux établissements scolaires.

- Si un établissement privé ne sollicite aucun financement public(établissement hors contrat), l'enseignement qu'il dispense est libre et le contrôle de l'Etat léger, puisqu'il se borne à veiller « aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale » Dans les faits, les écoles ayant opté pour ce régime sont très peu nombreuses.

Le régime juridique le plus courant est celui de l'école privée sous contrat.   La loi prévoit deux types de contrats : le contrat simple et le contrat d'association.
Dans les deux cas, les établissements doivent préparer les élèves aux diplômes et examens selon les programmes nationaux et les maîtres sont rémunérés par l'Etat à raison des diplômes qu'ils possèdent.
-   En cas de contrat simple, l'établissement conserve une certaine autonomie dans l'organisation de l'enseignement et la répartition horaire des matières enseignées. La surveillance de l'Etat se limite à un contrôle pédagogique et financier.
-   Par contre, la signature d'un contrat d'association entraîne, pour l'établissement, l'obligation d'aligner strictement son enseignement sur celui dispensé dans les écoles publiques. En contrepartie, l' Etat assure certaines dépenses de fonctionnement. Néanmoins ces règles ne remettent pas en cause l'existence du « caractère propre » de l'établissement qui peut s'exprimer dans les activités extérieures au secteur sous contrat ou bien, à l'intérieur même de ce secteur, par une approche pédagogique différente qui peut tenir compte du caractère confessionnel de l'établissement.
L'audition des chefs d'établissement de l'enseignement privé a montré combien ceux-ci étaient attachés à la préservation de ce «caractère propre». Pour tous, cette notion intègre la
possibilité de manifester son appartenance à une religion dans l'espace scolaire.
- L'établissement a également la possibilité de solliciter un contrat portant sur certainesclasses seulement et non sur l'ensemble de l'établissement.


L'« EXCEPTION » FRANÇAISE :

UN MODELE ORIGINAL A CONFORTER...
L'originalité du modèle français de laïcité tient autant à l'aboutissement de sa construction juridique qu'à la singularité de sa conception historique qui lui donne une valeur symbolique éminente, indissociable de l'existence de la République.

- Un modèle unique en son genre : l'exemple de l'enseignement de la religion
La laïcité en France a ainsi tracé un chemin particulier. Une étude du ministère des affaires étrangères sur l'enseignement de la religion dans les écoles de quinze pays européens renforce l'idée d'une singularité du modèle français. La France est en effet le seul parmi les pays européens étudiés à ne pas dispenser un enseignement spécifique consacré à la religion dans les établissements publics
Le système français qui ne traite l'étude du fait religieux que dans le cadre d'autres enseignements de l'école publique est donc unique en son genre.
La majorité des pays européens dispensent un enseignement religieux spécifique non catéchétique dans le cadre d'horaires spécialement réservés à l'étude des religions. Cet enseignement est effectué par des professeurs laïques, parfois en collaboration avec des ministres du culte. A l'exception de trois pays, l'enseignement religieux est facultatif et l'élève peut en être dispensé. En Suède, en Finlande et en Grande- Bretagne, le cours de religion est obligatoire et, pour ces derniers pays, il n'existe pas d'enseignement de substitution.

La laïcité (respect par l'Etat de la liberté religieuse et des droits fondamentaux de la personne), est absente dans la plupart des pays du monde.... Ce principe est en effet propre aux régimes démocratiques.
Le cas français constitue l'archétype du processus de laïcisation.
Celle qui consiste en une libéralisation concomitante de la société et de l'Eglise, caractérise les pays protestants.

Unique pays européen à ne pas dispenser un enseignement spécifique consacré à la religion, unique pays à avoir mené aussi loin la logique de séparation de l'Eglise et de l'Etat, il n'est pas étonnant de constater qu'aucun pays de l'Union européenne n'a précédé la France en matière de législation sur le port, par les élèves, des signes religieux à l'école.

... A L'EPREUVE DE NOUVEAUX ENJEUX
Confronté au processus d'intégration européenne et à un contexte international de plus en plus marqué par la présence du religieux, le modèle français de laïcité est en proie, aujourd'hui, à de nouvelles tensions.
      débat autour de la référence à la religion dans le projet de traité instituant une Constitution européenne
La multiplicité du mode de relations entre l'Etat et les Eglises au sein des pays membres de l'Union européenne a rejailli lors des discussions du projet instituant une Constitution européenne.
Le point central du débat: le projet de Constitution européenne doit-il faire référence à la religion ?
Plusieurs pays, parmi lesquels figuraient principalement les pays du sud de l'Europe et les pays candidats, notamment la Pologne, ont défendu une vision consistant à rappeler dans le texte constitutionnel les fondements chrétiens de la civilisation occidentale exprimant ainsi un point de vue opposé à celui de la France qui prônait une laïcité vigilante.
Ce débat n'est pas nouveau. Lors de la précédente convention chargée d'élaborer la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - proclamée solennellement lors du Conseil européen de Nice en décembre 2000 - les autorités françaises avaient indiqué qu'elles refuseraient de signer un texte dans lequel figurerait explicitement la référence à l'héritage religieux de l'Europe estimant que cette mention était inconciliable avec le principe de laïcité reconnu par la Constitution française. Un compromis avait finalement été trouvé en remplaçant l'expression «héritage religieux» par celle, jugée plus neutre, de «patrimoine spirituel ».

           Les termes du débat au sein de la Convention
Le débat a ressurgi, à plusieurs reprises, lors des discussions au sein de la Convention sur l'avenir de l'Europe chargée de proposer une Constitution pour l'Union européenne instituée par le Conseil européen de Laeken en décembre 2001.
Les points de vue qui se sont exprimés peuvent être regroupés en trois catégories :
- les défenseurs d'une référence aux valeurs chrétiennes de l'Europe ;
- les défenseurs d'une référence à un héritage religieux ;
- les défenseurs d'une conception stricte du principe de laïcité.
Très rapidement, il est apparu qu'un consensus ne pourrait être trouvé en faveur de la mention de l'héritage chrétien de l'Europe 
   Le dispositif de compromis retenu par la Convention  Conseil européen réuni à Thessalonique le 20 juin 2003.: Le texte fait référence aux « héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, dont les valeurs, toujours présentes dans son patrimoine, ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit ».

     réaffirmation de la laïcité est pourtant nécessaire :     dans une période où, sinon la religion, du moins le prétexte de celle-ci, tend à devenir un des facteurs dominants de l'instabilité du monde. Plus que jamais, la vigilance des autorités pour le respect strict du
principe de laïcité doit donc être accrue. Les événements du monde ne doivent pas être source de division de la communauté nationale.

     tentation d'une redéfinition de la laïcité à la française           toutes les personnes auditionnées par la mission, ont affirmé leur attachement aux principes énoncés par la loi de 1905. Pourtant, on assiste à une remise en cause profonde du principe de laïcité, tel qu'il a été conçu en France depuis ses origines.

La suite du rapport fait état des difficultés rencontrées dans les écoles : violences, racisme, minorités, port du « voile », ...etc.
et présente:

- LA NECESSAIRE CONCILIATION ENTRE LIBERTE DE RELIGION ET PRINCIPE DE LAÏCITE
- L'APPLICATION DELICATE de la Loi
- la REAFFIRMATION PAR LA LOI DU PRINCIPE DE LA LAÏCITE A L'ECOLE
- DES MESURES COMPLEMENTAIRES POUR FAIRE VIVRE LA LAÏCITE A L'ECOLE DANS UN ENVIRONNEMENT APAISE

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Fin du condensé tiré du :
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA MISSION D'INFORMATION (1)
SUR LA QUESTION DU PORT DES SIGNES RELIGIEUX A L'ECOLE
Président et Rapporteur
M. Jean-Louis DEBRE,
Président de l'Assemblée nationale

et consultable, en ligne, sur http://www.droitshumains.org/laic/Images/r1275-t1 .

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